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24/06/1998 | FRANCE | N°97-10954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 97-10954


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Domus, dont le siège est villa Le Cabanon, quartier Saint-Michel, 83660 Carnoules,

2°/ M. Roland Y..., demeurant ...,

3°/ Mme X..., demeurant 71, entrée B, boulevard Icard, Le Lumière, 13010 Marseille,

4°/ la Société arbanaise de marchand de biens, dont le siège est villa Hurlevent, lotissement de la Bergerie, quartier de la Capte, 83400 Hyères,

5°/ la société Durney, dont le siège est ..

., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Domus, dont le siège est villa Le Cabanon, quartier Saint-Michel, 83660 Carnoules,

2°/ M. Roland Y..., demeurant ...,

3°/ Mme X..., demeurant 71, entrée B, boulevard Icard, Le Lumière, 13010 Marseille,

4°/ la Société arbanaise de marchand de biens, dont le siège est villa Hurlevent, lotissement de la Bergerie, quartier de la Capte, 83400 Hyères,

5°/ la société Durney, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Richelieu, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

3°/ de la société Castel Drac, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Domus, de M. Y..., Mme X..., de la Société arbanaise de marchand de biens et société Durney, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Richelieu et de la CRCAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours;

qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que dans une procédure de saisie immobilière poursuivie contre la société Castel Drac, la société Domus, M. Y..., Mme X..., la Société arbanaise de marchand de biens et la société Durney adjudicataires surenchéris, ont relevé appel d'un jugement rejetant leur contestation de la validité de la surenchère formée par la société Richelieu ;

Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que le premier juge a tranché un moyen de fond, étranger à la procédure de surenchère, et relatif à l'existence de la garantie fournie par le surenchérisseur en exécution des clauses du cahier des charges ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de la validité d'une surenchère ne constitue pas un moyen de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du Code du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 15 décembre 1995 ;

Condamne la société Domus, M. Y..., Mme X..., la Société arbanaise de marchand de biens et la société Durney aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Domus, M. Y..., Mme X..., de la Société arbanaise de marchand de biens, de la société Durney ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10954
Date de la décision : 24/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°97-10954


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10954
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