AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Jacques A..., demeurant ..., agissant tant pour lui-même qu'ès qualités de mandataire de la liste CFNT,
2°/ M. Robert D..., demeurant ..., en cassation d'un jugement n° 15.97.643 rendu le 29 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés (contentieux des élections prud'homales), au profit :
1°/ de M. Kossi X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Annick B..., demeurant chez Mlle C..., ...,
3°/ de M. Guy Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Laplace, Guerder, Pierre, Buffet, Dorly, Mme Borra, M. Séné, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Mme B... et de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort (Tribunal d'instance de Saint-Maur des Fossés, 29 décembre 1997, n° 15.97.643) d'avoir déclaré irrégulières les listes CFNT présentées dans les sections "industrie" et "commerce" du collège salariés en vue de l'élection du conseil des prud'hommes de Créteil et annulé les élections de M. Y... et de M. D..., candidats inscrits sur la liste CFNT, collège salariés, respectivement section "industrie" et section "commerce" alors, selon le moyen, que, d'une part, en l'état actuel du droit, la présentation de candidature aux élections prud'homales n'est soumise à aucune restriction, qu'il n'existe ni monopole syndical pour la présentation des listes ni interdiction de présentation aux partis politiques ou aux associations;
alors que, d'autre part, rien dans les statuts et les prises de position de la CFNT ne reflète une idéologie discriminatoire qui serait en rupture avec l'égalité de tout citoyen devant la loi, alors que, de troisième part, les critiques élevées sur la compatibilité des valeurs de la CFNT avec les valeurs républicaines et les devoirs d'impartialité et d'indépendance dont est tenu tout magistrat ne sauraient être examinées dans le cadre du recours de l'article R. 513 -108 du Code du travail, sous peine de charger le juge du scrutin d'un contrôle par anticipation en matière de discipline et de déontologie des conseillers prud'homaux qui ne lui incombe pas ;
Mais attendu que les documents de propagande prévus par les articles R. 513-44 et suivants du Code du travail ne doivent comporter aucune référence à un parti politique ;
Et attendu que le jugement constate que le signe CFNT, mentionné sur les documents de propagande de cette organisation est imprimé de façon que les lettres FN apparaissent en caractères plus gros que les deux autres ;
Que, par ces seules énonciations, desquelles il résulte que les documents électoraux étaient de nature à faire croire aux électeurs que les listes de candidatures sous la dénomination "CFNT" émanaient en réalité d'un parti politique et qu'était ainsi poursuivi un objectif étranger à l'institution prud'homale, la décision se trouve justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., Mme B... et M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.