Sur les moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 6 janvier 1998) d'avoir annulé les élections au conseil de prud'hommes de Lyon, dans le collège salariés, de M. A... dans la section de l'encadrement, de MM. C... et Vincent et de Mme Y... dans la section du commerce, de Mme Z... dans la section des activités diverses et de MM. X... et B... dans la section de l'industrie et pour déclarer inéligibles les candidats présentés sur les listes déposées par l'association Coordination française nationale des travailleurs (CFNT) dans les sections encadrement, commerce, activités diverses et industrie du conseil des prud'hommes de Lyon, collège des salariés, en raison de l'acceptation par eux d'un mandat impératif conféré par le parti Front national, alors, selon le moyen, que, d'une part, en l'état actuel du droit, la présentation de candidature aux élections prud'homales n'est soumise à aucune restriction, qu'il n'existe ni monopole syndical pour la présentation des listes ni interdiction de présentation aux partis politiques ou aux associations ; alors que, d'autre part, rien, dans les statuts et les prises de position de la CFNT ne reflète une idéologie discriminatoire qui serait en rupture avec l'égalité de tout citoyen devant la loi ; alors que, de troisième part, les critiques élevées sur la compatibilité des valeurs de la CFNT avec les valeurs républicaines et les devoirs d'impartialité et d'indépendance dont est tenu tout magistrat ne sauraient être examinées dans le cadre du recours de l'article R. 513-108 du Code du travail, sous peine de charger le juge du scrutin d'un contrôle par anticipation en matière de discipline et de déontologie des conseillers prud'homaux qui ne lui incombe pas ;
Mais attendu que les documents de propagande prévus par les articles R. 513-44 et suivants du Code du travail ne doivent comporter aucune référence à un parti politique ;
Et attendu que le jugement constate que le sigle CFNT mentionné sur les documents de propagande de cette organisation est imprimé de telle façon que les lettres FN apparaissent en caractères plus gros que les deux autres ;
Que, par ces seules énonciations desquelles il résulte que les documents électoraux étaient de nature à faire croire aux électeurs que les listes de candidatures sous la dénomination " CFNT " émanaient en réalité d'un parti politique et qu'était ainsi poursuivi un objectif étranger à l'institution prud'homale, la décision se trouve justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.