Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 24 juillet 1992, Mme X... a été admise, au titre de l'aide sociale, dans une maison de retraite, sous réserve que les personnes tenues à l'obligation alimentaire participent aux frais de séjour, conformément aux dispositions de l'article 144 du Code de la famille et de l'aide sociale ; que la contribution de M. X..., son fils, a été fixée à 1 500 francs par mois ; que, le 2 février 1994, le receveur général des Finances de Paris, agissant pour le compte du département de Paris, a émis un titre de perception ; que, le 1er septembre 1994, un commandement de payer a été délivré en vertu de ce titre ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution pour obtenir l'annulation du commandement ; que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation du commandement de payer, dès lors qu'elle n'était pas demandée pour une irrégularité de forme de cet acte, ressortissait au juge administratif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.