Donne défaut contre Mme Y... et les consorts Z... ;
Attendu que les époux Louis Z... et Claire X... sont décédés respectivement les 19 avril 1965 et 26 décembre 1984, laissant leurs trois enfants, René Z..., Mme Y... et Mme A... ; que cette dernière a contesté l'état liquidatif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir inclus dans l'actif successoral une somme de 5 850 francs et les intérêts produits qui lui avait été prêtée le 20 novembre 1953, au motif qu'elle ne justifie pas du paiement de sa dette et que l'action n'est pas prescrite car le délai trentenaire a été interrompu par le décès de Louis Z..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la prescription extinctive continuerait à courir à l'encontre des héritiers, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 731, 2242 et 2262 du Code civil ; alors que, d'autre part, à supposer que le prêt ait été également consenti par Claire X..., l'arrêt attaqué ne comporte aucun motif de nature à exclure la prescription ;
Mais attendu que les sommes dues à la succession par un héritier étant sujettes à rapport lequel constitue une opération de partage, la dette n'est pas exigible pendant la durée de l'indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage ; que la cour d'appel a constaté qu'au décès de Louis Z... la prescription n'était pas intervenue ; qu'il en résulte que Mme A... était tenue de rapporter sa dette à cette succession ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié de ce chef ; qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 834, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les lots, après avoir été composés, sont tirés au sort ;
Attendu qu'en confirmant le jugement qui avait homologué l'état liquidatif dressé par le notaire, lequel avait réparti entre les indivisaires les lots constitués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, en homologuant l'état liquidatif, il a attribué les lots aux indivisaires, l'arrêt rendu le 10 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les lots seront tirés au sort devant le notaire ;
Dit que les dépens seront employés en frais de partage.