AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel A...,
2°/ M. Christian B...,
3°/ M. Jean-Pierre C..., demeurant tous trois ...,
4°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et à cotisations variables dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de la société HLM travail et propriété, société anonyme dont le siège est ...,
2°/ de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
3°/ de M. D..., pris ès qualités de syndic de l'Entreprise Jacquet, demeurant ...,
4°/ de la compagnie d'assurances Groupement des assurances nationales (GAN) IARD, dont le siège est ...,
5°/ de la société Jules Zell, dont le siège est ...,
6°/ de M. Dominique G..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Jules Zell, demeurant ...,
7°/ de M. Michel X..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Jules Zell, demeurant ...,
8°/ de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. A..., B... et C... et de la MAF, de Me Cossa, avocat de la société HLM travail et propriété, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie GAN IARD, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que, par assignation du 16 novembre 1984, les propriétaires des pavillons avaient saisi le Tribunal afin d'obtenir réparation des désordres aggravés et des nouveaux désordres, relevé que la société d'HLM Travail et propriété (société d'HLM), maître de l'ouvrage, était une société anonyme ayant la personnalité morale et que la seule compétence du service technique appartenant à une autre personne morale distincte d'elle-même n'avait pas pour effet de la rendre compétente en la matière, que cette société s'était entourée de trois architectes, manifestant ainsi, avec son incompétence propre, la volonté de s'entourer de techniciens avertis et retenu que ces derniers ne justifiaient pas avoir mis en garde la société maître de l'ouvrage des risques encourus ni avoir reçu de cette dernière des directives techniques qui seraient la manifestation d'une immixtion, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert, a, sans violer l'autorité de la chose jugée ni le principe de contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société d'HLM, maître de l'ouvrage, avait sollicité la garantie de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en cas de condamnation sur les demandes formées à son encontre par MM. Z..., E..., H... et F..., que les architectes avaient sollicité la garantie de la société Jacquet et de la SMABTP et retenu que les désordres affectant les façades de ces pavillons constituaient des vices cachés à la réception et que la SMABTP en devait garantie, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la part de responsabilité imputée à chacun des intervenants, n'a pas modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. A..., B... et C... et la MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. A..., B... et C... et la MAF à payer à la SMABTP la somme de 9 000 francs et à la société HLM travail et propriété la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. A..., B... et C... et de la MAF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.