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30/06/1998 | FRANCE | N°96-14157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1998, 96-14157


Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 janvier 1996), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, de la communauté ayant existé entre les époux X...-Y..., d'avoir fixé la valeur du droit de présentation à la clientèle du cabinet dentaire géré par M. X... à la somme de 292 611 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, appréciation de la portée de la convention ou de la valeur de la clientèle interdisant de

déterminer la base légale de sa décision ; alors, d'autre part, que la co...

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 janvier 1996), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, de la communauté ayant existé entre les époux X...-Y..., d'avoir fixé la valeur du droit de présentation à la clientèle du cabinet dentaire géré par M. X... à la somme de 292 611 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, appréciation de la portée de la convention ou de la valeur de la clientèle interdisant de déterminer la base légale de sa décision ; alors, d'autre part, que la convention du 15 novembre 1990 ne contenait aucun partage, fût-il partiel, des biens communs ; que si les parties étaient convenues de confier à un tiers l'évaluation du cabinet dentaire, elles n'avaient renoncé ni au droit de contester cette évaluation, ni aux règles applicables, selon lesquelles la valeur des biens indivis doit être appréciée au jour le plus proche du partage ; qu'en interdisant cependant toute remise en cause ou actualisation de la valeur retenue par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que les biens faisant l'objet d'un partage de communauté doivent être estimés d'après leur valeur au jour du partage ; qu'en retenant la valeur de la clientèle du cabinet dentaire telle qu'estimée par expert en 1991, au motif que M. X... ne justifierait pas d'une diminution récente de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 832 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui, s'appuyant sur une attestation comptable, démontrait que la valeur de sa clientèle au jour du partage, était nulle, faute de demande de présentation ;

Mais attendu qu'il était constant que, par acte sous seing privé du 15 novembre 1990, les parties étaient convenues de confier au président du conseil de l'Ordre départemental des chirurgiens-dentistes l'évaluation à cette date du cabinet dentaire, en considération de l'état de ce bien au jour de la dissolution de la communauté ; que, par motifs adoptés, après s'être référée à l'avis de l'expert, la cour d'appel, qui a souverainement déterminé la valeur du droit de présentation à la clientèle selon les modalités prévues par la convention et répondu par là même aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable sa demande, tendant au remboursement par Mme Y... des sommes reçues à titre de pension alimentaire pendant la durée de l'instance en divorce, alors, selon le moyen, que la pension alimentaire que le juge conciliateur peut allouer à l'un des conjoints au cours de l'instance en divorce constitue une mesure provisoire d'exécution, par le débiteur, du devoir de secours qui perdure entre les époux jusqu'à la dissolution du mariage ; qu'elle doit être considérée comme une avance sur les revenus attribués au créancier d'après la liquidation de la communauté, dont les effets remontent au jour de l'assignation en divorce, de sorte que le mari débiteur peut, par compensation, retenir les arrérages de cette pension sur les revenus propres, ou sur la part attribuée à son épouse par la liquidation dans les revenus des biens communs ; qu'en déclarant cette action irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 255 et 262-1 du Code civil ;

Mais attendu que depuis les lois de 1965 et de 1985, portant réforme des régimes matrimoniaux, la pension allouée pendant l'instance en divorce, sur le fondement de l'article 255.4o, du Code civil, procède du seul devoir de secours entre époux, lequel ne prend fin que du jour où le jugement de divorce devient irrévocable ; que l'époux, débiteur de la pension, ne peut réclamer, lors de la liquidation du régime matrimonial, le remboursement des arrérages de cette pension ; que le moyen est sans fondement ;

Sur les troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14157
Date de la décision : 30/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Durée de l'instance - Nature - Devoir de secours - Imputation sur la communauté - Imputation des arrérages sur les revenus de la part de communauté attribuée au créancier (non) .

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Pension allouée jusqu'à la liquidation de la communauté - Pension pendant l'instance en divorce - Imputation

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Divorce, séparation de corps - Pension alimentaire - Pension allouée pendant la durée de l'instance - Imputation

Depuis les lois de 1965 et de 1985, la pension allouée pendant la durée de l'instance en divorce, sur le fondement de l'article 255.4o du Code civil, procède du seul devoir de secours entre époux, lequel ne prend fin que du jour où le jugement de divorce devient irrévocable ; il s'ensuit que l'époux débiteur de la pension ne peut réclamer, lors de la liquidation du régime matrimonial, le remboursement des arrérages de cette pension.


Références :

Code civil 255-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1975-07-10, Bulletin 1975, II, n° 215 (2), p. 173 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1998, pourvoi n°96-14157, Bull. civ. 1998 I N° 228 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 228 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14157
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