Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi provoqué de M. X... et le premier moyen du pourvoi provoqué de Mlle Y..., réunis :
Vu l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ;
Attendu que les contrats de crédit-bail immobilier prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 1996), que, suivant un acte notarié du 1er octobre 1987, les sociétés Sofal de crédit-bail, Murabail et Axamur (sociétés bailleresses) ont consenti à la société civile immobilière La Toulousaine (SCI) un contrat de crédit-bail immobilier d'une durée de 15 ans ; que M. X... et Mlle Y... se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI ; que, des échéances étant restées impayées, une décision de justice a constaté la résiliation de la convention par application de la clause résolutoire ; que les sociétés bailleresses ont assigné la SCI et les cautions en paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation ; que la SCI et les cautions ont invoqué la nullité du contrat de crédit-bail ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du contrat, l'arrêt retient que le calcul en pourcentage effectué par la SCI conduit à faire en sorte que l'indemnité de résiliation à payer par le preneur lors de la septième année s'élèverait à 91,5332 % de la valeur initiale du bien, tandis que la poursuite de l'opération, hors valeur résiduelle finale, ne lui coûterait que 78,7536 % de cette même valeur, mais qu'en y incluant la valeur résiduelle finale qui s'élève à 31,7500 %, selon le tableau annexé au contrat, il apparaît que les obligations du preneur en cas de poursuite du contrat sont plus onéreuses qu'en cas de résiliation à son initiative, les résultats étant identiques si le calcul est fait non en pourcentage, mais en chiffres réels ;
Qu'en statuant ainsi, en prenant en compte, dans le calcul du coût de l'exécution du contrat, le coût de la levée de l'option finale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et des pourvois provoqués :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.