Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 411-69 et L. 411-71 du Code rural ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme l'indemnité due à M. X..., preneur sortant d'une exploitation agricole appartenant à M. Y..., l'arrêt attaqué (Reims, 20 mars 1996) retient que les apports au fonds sont suffisamment établis par l'expert et que le preneur a, lors de sa prise de possession, versé une somme en paiement d'arrière-fumures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le versement d'une somme à l'exploitant sortant, au titre des arrière-fumures, par le preneur entrant, ne peut être pris en compte pour le calcul de l'indemnité due par le bailleur à la sortie de ce preneur, la cour d'appel, qui n'a pas comparé l'état du fonds lors de l'entrée du preneur dans les lieux à cet état lors de sa sortie, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 411-29 du Code rural ;
Attendu que le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder au retournement de parcelles de terre en herbe ; qu'il doit, à défaut d'accord amiable, fournir au bailleur une description détaillée des travaux qu'il se propose d'entreprendre, le bailleur pouvant alors s'y opposer en saisissant le tribunal paritaire ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité au titre du retournement par le preneur d'une parcelle de terre en herbe, la cour d'appel retient que M. Y... ne conteste pas avoir eu connaissance de cette transformation, qu'il ne justifie pas avoir élevé la moindre contestation et que son attitude avait le caractère d'une acceptation tacite rendant sans force le visa de l'article L. 411-29 du Code rural prévoyant une autorisation du bailleur ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'actes manifestant sans équivoque la volonté du bailleur d'accepter cette transformation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.