Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 septembre 1996), qu'un incendie s'est déclaré dans un silo appartenant à la société Coopérative Norepi (société Norepi) alors que la société Eurograin, assurée par la société Union des assurances de Paris (compagnie UAP), y effectuait des travaux ; que la société Groupama de l'Aisne (compagnie Groupama), ayant indemnisé son assuré, la société Norepi, a assigné la société Eurograin et son assureur en remboursement et que la société Norepi est intervenue à l'instance aux fins d'indemnisation du préjudice resté à sa charge ;
Attendu que, pour accueillir les demandes et retenir l'entière responsabilité de la société Eurograin, l'arrêt relève qu'il incombe à cette société, pour s'exonérer de la présomption que fait peser sur elle l'article 1384 du Code civil, d'établir l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure, d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ou encore d'une faute de la victime ayant contribué au dommage ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'origine de l'incendie se trouvait dans les travaux dont avait été chargée la société Eurograin par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.