AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Arcades, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de Mme Suzy Y..., demeurant Bas du Fort, 97190 Le Gosier, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la SCI Les Arcades, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le prix de vente était payable par l'engagement pris par l'acquéreur de payer les créanciers inscrits du vendeur, à concurrence de la somme de 200 000 francs, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres, que la société civile immobilière les Arcades ne s'était pas acquittée de cet engagement, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le vendeur n'était tenu de rembourser à l'acquéreur la plus-value procurée par les travaux effectués sur l'immeuble avant la résolution de la vente que s'il était établi que les dépenses ainsi faites étaient utiles au vendeur, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la société civile immobilière les Arcades ne démontrait pas l'existence d'une telle plus-value, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Arcades aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Arcades à payer à Mme Y... la somme de 3 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Arcades ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.