AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Hélène X..., domiciliée ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y...,
2°/ Mme Géraldine A..., épouse Y...,
3°/ M. Domenico Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit de Mme Marie-Thérèse Z..., née B..., demeurant ..., Résidence d'Angkor, Bât. A, 06100 Nice, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y... et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1996), que, suivant un acte notarié du 9 décembre 1983, les époux Z... ont vendu une propriété aux époux Y... moyennant le paiement d'une rente viagère, l'acte comportant une clause résolutoire;
que, le 25 octobre 1993, Mme Z..., dont l'époux était décédé, a assigné les époux Y..., en présence de Mme X..., liquidateur judiciaire de M. Y..., en résolution de la vente en se prévalant de divers commandements demeurés infructueux; que les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de la demande au motif que les commandements n'avaient pas été dénoncés au liquidateur;
qu'un jugement du 29 septembre 1994 a déclaré la demande irrecevable;
que Mme Z... ayant interjeté appel, les défendeurs ont conclu à la confirmation du jugement ;
Attendu qu'ayant déclaré recevable l'action de Mme Z..., l'arrêt relève que les intimés se sont bornés à solliciter la confirmation du jugement sans opposer aucun moyen à la demande et qu'il convient de constater que le bénéfice de la clause résolutoire est acquis à l'appelante ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les intimés avaient été mis en demeure de conclure au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.