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21/07/1998 | FRANCE | N°97-10569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 97-10569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme X... Brulat, épouse Y...,

2°/ M. Jean-Sébastien Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Abbey National, venant aux droits de la société anonyme Ficofrance BNP, dont le siège est ...,

2°/ de la banque Finindus, dont le siège est ...,

3°/ du Crédit industriel de l'Ouest, dont le s

iège est ...,

4°/ du Crédit du Nord, dont le siège est ...,

5°/ de la société Réalisations Palmade, dont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme X... Brulat, épouse Y...,

2°/ M. Jean-Sébastien Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Abbey National, venant aux droits de la société anonyme Ficofrance BNP, dont le siège est ...,

2°/ de la banque Finindus, dont le siège est ...,

3°/ du Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est ...,

4°/ du Crédit du Nord, dont le siège est ...,

5°/ de la société Réalisations Palmade, dont le siège est 19, Mas de la Solitude, 83200 Le Pradet, défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- Mme Christiane Y..., demeurant ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat des époux Y..., de Me Capron, avocat de la banque Finindus, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Abbey National, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit du Nord, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'accord du 4 avril 1991 mentionnait expressément que Mme Z... était débitrice de la somme de 512 132,14 francs et qu'il était établi que le compte de la société Prophar n'avait pas été soldé par le prêt de 1 200 000 francs consenti à Mme Z..., la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties;

que la cour d'appel a retenu, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le Crédit du Nord justifiait de sa déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers de la société Prophar le 10 novembre 1988 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne les époux Y... à payer la somme de 7 000 francs au Crédit du Nord, celle de 6 000 francs au Crédit industriel de l'Ouest et celle de 6 000 francs à la société Abbey National ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10569
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 16 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°97-10569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10569
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