AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Said Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 octobre 1996), que Mme B..., propriétaire d'un atelier comportant deux ouvertures munies de pavés de verre translucide, a assigné M. Z... auquel elle reprochait d'avoir construit un garage adossé contre le mur de son immeuble masquant, totalement, l'une des ouvertures et l'autre, partiellement, afin d'obtenir le rétablissement de la "servitude d'éclairement", grevant, selon elle, le fonds de son voisin ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, sans qu'il apparaisse nécessaire de rechercher s'il existe une servitude de vue grevant le fonds de M. Z..., il y a lieu de constater que l'auteur direct de celui-ci, M. Y..., a accordé à Mme A... l'autorisation de créer une fenêtre sur la surélévation de l'atelier de celle-ci, étant acquis aux débats que ladite surélévation autorisée par M. Y... en faveur de l'auteur de Mme A... le 28 février 1963 n'a jamais été construite, qu'à partir de ces deux autorisations, cette dernière ne peut se prévaloir du droit de créer deux ouvertures sur la partie inférieure de son atelier, que M. Z... n'a commis en conséquence aucune atteinte aux droits réels de Mme B... ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, les prétentions des parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.