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21/07/1998 | FRANCE | N°97-10983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 97-10983


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Elie C...,

2°/ Mme Pierrette X..., épouse C..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit du Groupement financier agricole des Béalets, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée se

lon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Elie C...,

2°/ Mme Pierrette X..., épouse C..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit du Groupement financier agricole des Béalets, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 octobre 1996), que, suivant un acte du 24 février 1993, le Groupement financier agricole des Béalets (GFA) a vendu un immeuble aux époux C..., sous diverses conditions suspensives;

que, le 23 juin 1993, les époux C... ont avisé le notaire rédacteur de l'acte que le refus de toute construction à usage artisanal et commercial figurant sur un certificat d'urbanisme en date du 11 juin leur imposait de ne pas donner suite au "compromis";

que le GFA a assigné les époux C... en régularisation de la vente;

que les époux C... ont conclu à la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ;

Attendu que pour accueillir la demande du GFA, l'arrêt retient que le "compromis" stipule que l'acquéreur destine l'ensemble à usage d'habitation et que les attestations produites par les époux C... révèlent leur décision de transférer leur activité dans ledit immeuble postérieurement à la signature de cet acte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'attestation de M. A... Giovanni que les époux C... avaient toujours déclaré soit à M. B... soit à M. Z... que leur acquisition leur servirait à usage commercial, artisanal et d'habitation et que lors de la passation de la convention, M. B... ainsi que les consorts Y... avaient demandé aux époux C... quelle quantité de surface et de volume ils voulaient attribuer à cette propriété pour la partie commerciale, pour la partie artisanale et pour la partie habitable, car en fonction de l'importance de la surface commerciale, les frais de notaire auraient été plus importants, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le Groupement financier agricole des Béalets aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10983
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 21 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°97-10983


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10983
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