Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-2 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 avril 1995), que les époux X... ont, en 1987, chargé de la construction d'une porcherie industrielle la société Ateliers Danno, déclarée ensuite en redressement judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la société Ateliers Danno a assigné en paiement de factures les époux X... qui ont eux-mêmes demandé réparation de malfaçons affectant une machine destinée à l'alimentation du bétail et installée dans le bâtiment ;
Attendu que pour condamner l'entrepreneur au titre de la garantie décennale, l'arrêt retient que le marché conclu entre le maître de l'ouvrage et la société Danno comprenait l'édification d'un bâtiment et l'installation d'une machine à soupe automatisée et que ce matériel indispensable au fonctionnement de la porcherie constituait un élément d'équipement dont le mauvais fonctionnement rendait l'ouvrage impropre à sa destination ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le matériel atteint de désordres relevait des travaux de construction faisant l'objet de la garantie légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.