Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ;
Attendu que pour débouter les époux X... de toute indemnité de licenciement que la cessation de leur exploitation agricole pouvait les contraindre à verser à leurs salariés, l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 1997) qui fixe le montant de l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation, au profit de la commune d'Ancenis, de parcelles leur appartenant, retient que cette demande d'indemnité n'est pas compatible avec celle formulée au titre de la restructuration de leur nouvelle exploitation agricole ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. et Mme X... n'étaient pas tenus d'allouer des indemnités de licenciement aux salariés qui refuseraient de les suivre dans leur nouvelle exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation ;
Attendu que la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; que, toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité, si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée, que sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ;
Attendu que pour fixer le montant du préjudice professionnel dû aux expropriés, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article L. 13-14, alinéa 2, du Code de l'expropriation visant toutes les améliorations qu'elles soient d'ordre matériel ou juridique, l'indemnité doit être calculée, non sur la superficie totale de l'exploitation, mais sur celle exploitée par M. et Mme X... à la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ces derniers ayant loué postérieurement d'autres parcelles alors qu'ils étaient informés de la procédure d'expropriation et que cette augmentation de leur exploitation agricole doit être considérée comme faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquisition d'un droit au bail, hormis le cas de fraude qui ne peut résulter de la seule connaissance d'un projet d'expropriation, ne constitue pas une amélioration au sens de l'article L. 13-14, alinéa 2, du Code de l'expropriation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande en indemnité de licenciement et fixé l'indemnité due en réparation des préjudices agricoles à la somme de 650 000 francs, l'arrêt rendu le 11 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers (chambre des expropriations).