Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement rendu par un tribunal de grande instance a déclaré périmée l'instance engagée par les consorts X... en vue d'obtenir la réparation de désordres affectant la construction d'une villa acquise par leur mère et a débouté la SARL Frères Taba et M. José Y... de leur demande en restitution de provisions au paiement desquelles ils avaient été condamnés au cours de cette instance par des ordonnances du juge de la mise en état ;
Statuant sur le pourvoi en tant qu'il a été formé par la société Frères Taba :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 389 et 775 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions du juge de la mise en état, dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée, sont atteintes par la péremption de l'instance au cours de laquelle elles ont été prononcées ;
Attendu que pour débouter M. Y... et la SARL Frères Taba de leur demande en restitution, l'arrêt énonce que les sommes en cause ont été réglées en vertu d'ordonnances du juge de la mise en état non frappées d'appel, que la cause des provisions allouées découle d'obligations prévues par la loi eu égard aux malfaçons affectant l'immeuble litigieux et que les règlements ont été effectués en toute connaissance de cause ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Statuant sur le pourvoi en tant qu'il a été formé par M. José Y... : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de répétition formée par la SARL Frères Taba, l'arrêt rendu le 9 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Constate l'interruption de l'instance en cassation introduite par M. José Y..., et impartit à ses héritiers un délai de six mois à compter de ce jour pour qu'ils effectuent les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 24 mars 1999.