AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Chanteloube, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle des Paluds n° 2, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de M. Stéphane X..., demeurant Pont de l'Etoile, 37, route nationale 96, 13360 Roquebaire, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Ricard, avocat de la société Etablissements Chanteloube, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Chanteloube a assigné en référé M. X... pour obtenir paiement d'une certaine somme ;
que le Tribunal a rendu un jugement au fond condamnant M. X... qui a interjeté appel ;
Attendu que, pour infirmer l'arrêt après avoir relevé que la nullité du jugement n'avait pas été demandée, soulevant le moyen d'office, énonce qu'il ne peut être statué que dans le cadre d'une instance en référé et retient que l'obligation invoquée est sérieusement contestable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.