Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 novembre 1995), que Mlle X..., propriétaire de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l'assemblée générale des copropritaires du 4 janvier 1990 qui a approuvé la scission de lots non construits au profit de la société civile immobilière du Parc de Saint-Maur (SCI) et de la société GFII, jusqu'alors membres du syndicat des copropriétaires ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que la décision en cause ayant fait l'objet de la résolution n° 1, approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires le 4 janvier 1990, constituait bien un acte de disposition comportant acquisition des lots de copropriété annulés, et se trouvait soumise aux conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu'elle ne pouvait être prise à la majorité prévue par les articles 25 et 28 du même texte ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus visés ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le syndicat des copropriétaires n'avait effectué aucun acte de disposition et n'avait rien aliéné et que les lots nos 5-6 et 3001 à 3150 étaient sortis de la copropriété initiale pour constituer une copropriété séparée, étant observé que ces lots appartenaient déjà à la SCI et à la société GFII, la cour d'appel en a exactement déduit que, s'agissant d'une scission prévue à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965, la décision pouvait être adoptée à la majorité de l'article 25 de cette loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.