Sur le moyen unique, après avis donné aux avocats :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 1996), statuant sur renvoi après cassation, que Mme Y... ayant donné un logement à bail à M. X... au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, le preneur l'a assignée pour faire juger que l'appartement était resté soumis aux dispositions générales de cette loi ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que pour récuser les défauts de conformité aux normes réglementaires alléguées, la cour d'appel relève que le constat d'huissier de justice établi lors de l'entrée dans les lieux ne mentionne rien sur l'aération de la salle de bains et sur la non-réparation des WC permettant de corroborer les affirmations de M. X... ; que cependant celui-ci arguait d'un défaut de séparation et non de réparation des WC ; qu'en outre, le constat précité constatait que l'aération de la salle contenant la salle de bains et WC se faisait en partie haute de la cloison la séparant de la cuisine, ce dont se déduit que cette aération ne se faisait pas sur l'extérieur et que les WC n'étaient pas totalement séparés de la cuisine comme le faisait valoir M. X... ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis tant des écritures de celui-ci que du constat précité et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que la cour d'appel ne relève aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de M. X... de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994, régissant les baux en cours, les dispositions du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948 ne sont plus applicables aux locaux ayant fait l'objet d'un contrat de location, conclu en vertu de l'article 3 quinquies de cette loi et ne satisfaisant pas aux normes prévues à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.