Sur les quatre moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 1996), que M. de X... et Mme Y... sont les deux associés de la société civile immobilière du Domaine de Stalactite (la SCI) pour respectivement 1 et 999 des 1 000 parts sociales ; que M. de X... a fait sommation à la SCI de lui rembourser le solde d'une avance consentie pour l'acquisition d'un immeuble, a fait inscrire une hypothèque provisoire sur l'immeuble social et a présenté une requête en autorisation à prendre un nantissement sur les parts sociales de Mme Y... pour sûreté d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 4 700 000 francs ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que l'inscription provisoire d'une sûreté sur les biens de l'associé suppose que le créancier de l'associé établisse à l'encontre de l'associé une créance fondée en son principe ; qu'une créance fondée en son principe à l'encontre de l'associé postule que la créance à l'encontre de la société soit préalablement constatée par un titre exécutoire ; qu'ayant omis de rechercher, au cas d'espèce, étant rappelé que Mme Y... relevait que la créance de la société faisait l'objet d'une contestation devant le tribunal de grande instance de Chartres, si M. de X... pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire à l'encontre de la SCI " Domaine de Stalactite ", les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1858 du Code civil et 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; 2° qu'en tout cas, quand bien même on pourrait admettre que la créance à l'encontre de la société ne soit pas constatée au terme d'un titre exécutoire, de toute façon, le juge ne peut considérer que la créance à l'encontre de l'associé est fondée en son principe sans constater préalablement que la créance à l'encontre de la société a été établie ; qu'en omettant de rechercher, au cas d'espèce, comme le demandait Mme Y..., si la créance à l'encontre de la société était bien établie, eu égard à la contestation portée devant le tribunal de grande instance de Chartres à la suite de la déclaration de créance de M. de X..., les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des articles 1858 du Code civil et 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; 3° qu'une simple sommation de payer n'étant pas un acte d'exécution, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que M. de X... ait vainement engagé des poursuites à l'époque où la SCI " Domaine de Stalactite " était in bonis ; que de ce premier point de vue l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1858 du Code civil et de l'article 67 de loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; 4° que, s'agissant de la période postérieure à l'ouverture de la procédure d'apurement, les juges du fond n'ont pas constaté si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure, M. de X... pouvait être désintéressé dans le cadre des répartitions effectuées par le liquidateur ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1858 du Code civil et 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; 5° que la partie qui sollicite la mise en place d'une sûreté judiciaire a la charge de prouver, spécialement s'il est appelant, que le recouvrement de la créance, à l'encontre du débiteur qu'il poursuit, est en péril ; qu'en l'espèce, les juges du second degré se sont bornés à faire état de la valeur d'un bien immobilier détenu par la SCI " Domaine de Stalactite " et de l'inscription prise sur ce bien ; que cette constatation, qui concernait la seule société, n'était pas de nature à établir que le recouvrement de la créance éventuelle de M. de X... à l'encontre de Mme Y..., débiteur à l'encontre duquel une mesure de sûreté a été sollicitée, était en péril ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 67 de loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de l'article 210 du décret n° 92-755 du 21 juillet 1992, ensemble au regard de l'article 544 du Code civil et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6° que l'obligation de l'associé, qui est subsidiaire, ne porte que sur la dette qui n'a pas pu être éteinte dans le cadre des procédures de recouvrement engagées à l'encontre de la société ; qu'en omettant de s'expliquer, au cas d'espèce, sur les sommes susceptibles d'être recouvrées par M. de X..., titulaire d'une inscription d'hypothèque provisoire sur les biens de la société, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 212 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces produites que Mme Y... ait soutenu devant la cour d'appel que M. de X... ne justifiait pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la production de M. de X... avait été admise comme créance chirographaire dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI ouvert par jugement du tribunal de grande instance du 15 février 1995, que le règlement judiciaire avait été converti en liquidation judiciaire, par un jugement du 20 septembre 1995 relevant que la SCI n'avait aucune activité et ne percevait aucun loyer et que l'inscription d'hypothèque provisoire sur l'immeuble social n'était pas suffisante pour garantir le recouvrement de la créance, la cour d'appel, qui n'était tenue, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, ni de s'expliquer sur les poursuites engagées contre la SCI avant l'ouverture de la procédure collective, sur les possibilités de recouvrement dans le cadre des répartitions par le liquidateur ou de l'hypothèque provisoire, en a exactement déduit que M. de X... disposait d'un titre contre la SCI et a légalement justifié sa décision en retenant que le nantissement sur les parts sociales de Mme Y... pouvait être ordonné sur le fondement de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.