AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Maryline Y..., demeurant ...,
2 / de Mlle Véronique X..., demeurant ... 26 11, Luxembourg,
défenderesses à la cassation ;
Par acte déposé au greffe le 25 octobre 1995, M. A... a déclaré reprendre l'instance aux côtés de Mme Matard, en sa qualité de représentants des créanciers à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Mme Z... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., et de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... et de Mlle X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A... de sa reprise d'instance, en qualité de représentant des créanciers à la procédure en règlement judiciaire ouverte à l'encontre de Mme Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 avril 1994), d'avoir condamné Mme Z... à payer à Mmes X..., héritières de Philippe X..., le montant de trois reconnaissances de dettes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever qu'elles avaient été signées par Mme Z..., en faveur de Philippe X..., tandis que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent, doit en outre comporter la mention écrite de la main de celui qui a souscrit cet engagement, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1326 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ayant relevé que le 13 mars 1989, Philippe X... n'avait réclamé le paiement que des reconnaissances de dettes des 17 mars 1986 et 1er avril 1988, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1315 et 1355 du Code civil, en condamnant Mme Z... à rembourser, en outre, un prêt qui aurait été consenti le 3 juin 1987 ;
Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... n'a pas fait valoir que les reconnaissances de dettes ne répondaient pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
Attendu, d'autre part, que Mme Z... s'est bornée, dans ses conclusions d'appel, à invoquer le caractère fictif des trois reconnaissances de dettes, sans soutenir que la lettre de Philippe X... du 13 mars 1989 qui ne lui réclamait que le paiement de deux d'entre elles constituait un aveu, de sa part, que la troisième était sans objet ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... et M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.