Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-18.140 et 96-18.384 qui attaquent le même arrêt ;
Donne défaut contre M. Jacques X..., Mme Marie-France X..., M. Hubert Y..., Mme A..., M. Roland Y... et Mme Z... ;
Attendu que des immeubles dépendant des successions de Léopold Y... et de son épouse, Amélie B..., ont été licités aux enchères publiques les 19 février 1982 et 10 février 1983 ; que le cahier des charges prévoyait une clause d'attribution selon laquelle " si les feux s'éteignent sur une enchère portée par un colicitant, celui-ci ne sera pas déclaré adjudicataire, mais ce fait vaudra engagement de sa part comme de la part de ses colicitants à en accepter et d'en faire l'attribution dans un partage définitif pour la somme indiquée au procès-verbal et d'en faire remonter son attribution le jour fixé pour l'entrée en jouissance " ; qu'il était aussi prévu que le bénéficiaire de cette clause était dispensé de verser le prix ; que pour plusieurs des lots mis en vente, il en a été ainsi ; que les autres héritiers ont soutenu que les attributaires devaient à l'indivision les intérêts du prix ; que cette demande a été rejetée par jugement du 24 mai 1985 ; que le Tribunal, assortissant sa décision de l'exécution provisoire, a aussi dit que chaque colicitant adjudicataire entrera en jouissance des biens qui lui sont attribués a compter de cette date et condamné l'un d'eux, M. Jean X..., à payer à certains de ses cohéritiers une provision à valoir sur le montant définitif de la soulte ; que, le 6 juillet 1987, les cohéritiers ont signé un acte intitulé transaction, liquidant l'indivision existant entre eux ; que la résolution de cette convention a été prononcée ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de 1985 et, y ajoutant, a dit que M. Jean X... n'était pas fondé à demander que les intérêts réglés sur les provisions soient imputés lors du partage sur le montant définitif des soultes et a décidé que chaque colicitant attributaire était débiteur de l'indivision d'une indemnité pour la jouissance des biens attribués depuis le jugement ;
Sur les deux moyens du pourvoi de M. Michel Y... : (sans intérêt) ;
Et sur les troisièmes et quatrièmes moyens du pourvoi formé par M. Jean X... et Mme Nicole X... : (sans intérêt) ;
Mais sur les deux branches réunies du premier moyen, qui est recevable, du même pourvoi :
Vu l'article 833 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que c'est seulement au moment du partage que les soultes compensant l'inégalité des lots sont dues ;
Attendu que pour ordonner le versement par M. Jean X... d'une provision sur soulte, la cour d'appel énonce que rien n'interdit à une juridiction d'ordonner le paiement de provision de cette nature dès lors que les opérations de partage sont suffisamment avancées pour connaître la composition future des lots, ce qui est le cas d'une attribution par voie de licitation, et qu'il en ressort que l'un des copartageants devra nécessairement aux autres des soultes importantes dont il serait inutile de différer le règlement partiel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le cahier des charges établi par les colicitants avait prévu que si " l'adjudicataire " était bénéficiaire de la clause d'attribution il ne serait pas obligé à verser le prix, et que l'attribution se ferait dans le partage définitif pour la valeur déterminée par la dernière enchère, de sorte que, tant qu'un partage n'était pas intervenu, aucune somme n'était exigible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi n° 96-18.384 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à M. Jean X... de verser une provision sur soulte, l'arrêt rendu le 27 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.