Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 28 novembre 1995) d'avoir déclaré recevable l'action en liquidation partage de la communauté conjugale ayant existé entre les époux X...-Y..., introduite par le Trésor public et d'avoir ordonné la licitation de l'immeuble indivis, alors, selon un premier moyen, que, si aux termes de l'article 815-17 du Code civil, les créanciers, en cas d'indivision, ont le droit de provoquer le partage de l'indivision pour se faire payer, cette faculté ne leur appartient que si les indivisaires n'ont pas eux-mêmes demandé le partage de l'indivision, auquel cas, ils interviennent au partage ; d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer le texte précité, déclarer l'action en licitation-partage recevable et ordonner la licitation de l'immeuble indivis à la demande du Trésor public ; alors, selon un deuxième moyen, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si la créance du Trésor public était en péril ;
Mais attendu que la disposition critiquée figurait dans le jugement que l'arrêt attaqué a confirmé ; que les moyens s'analysant comme des fins de non-recevoir tirées d'un défaut d'intérêt ne peuvent être présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il invoque en un troisième moyen une contrariété de jugements :
Attendu que M. X... allègue la contrariété existant, selon lui, entre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, qui lui a attribué préférentiellement les biens de la communauté conjugale, et l'arrêt de cette cour d'appel rendu le même jour qui, sur l'action introduite par le Trésor public sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, a ordonné la licitation des immeubles communs ;
Mais attendu que l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, exige que le pourvoi en cassation, fondé sur la contrariété de jugements, soit dirigé contre les deux décisions arguées de contrariété ; que M. X... ne dirige son pourvoi fondé sur la contrariété de jugements que contre cette seconde décision ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Le DECLARE IRRECEVABLE en ce qu'il est fondé sur une contrariété de jugements.