Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 octobre 1996) de les avoir condamnés à payer à la société Fabre et Goujon, notaire, la somme de 260 000 francs que celle-ci a versée à leur vendeur en règlement du prix d'un immeuble qu'ils ont acquis à Vichy, alors selon le moyen, que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais qu'elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, que, la société Fabre et Goujon ayant payé le vendeur pour le compte des consorts X..., acquéreurs, elle ne pouvait agir en répétition de l'indu contre ceux-ci, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1377, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que le tiers qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ; et que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait, après avoir constaté que les extraits de la comptabilité de l'étude établissaient la réalité de l'erreur invoquée par la SCP, et que le prix d'achat de l'immeuble n'avait pas été payé par les consorts X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.