Sur le moyen unique :
Vu l'article 375-7, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que s'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de visite dont le juge doit fixer les modalités ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confié la mineure Cathy X... au service départemental des Affaires sociales pendant deux ans et accordé aux parents des droits de visite, sortie et hébergement " dont les modalités seront gérées par ce service " ;
En quoi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les modalités du droit de visite et d'hébergement des époux X... à l'égard de leur fille Cathy seront gérées par le service départemental des Affaires sociales de Meurthe-et-Moselle, l'arrêt rendu le 8 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.