Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 mai 1996), que le Crédit foncier de France (CFF) a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant aux époux X... ; qu'après la fixation de la date d'adjudication, le juge de l'exécution d'un tribunal a par ordonnance du 8 juillet 1994, admis les époux X... au bénéfice du redressement judiciaire civil et a suspendu les procédures d'exécution pendant un délai de 2 mois ; que, le 18 juillet 1994, le CFF a requis la vente, que les débiteurs saisis n'ont pas formé d'incident de remise et que l'immeuble a été adjugé ; que les époux X... ont formé, ensuite, une demande de nullité du jugement d'adjudication ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés, alors que, selon le moyen, d'une part, une décision de suspension des voies d'exécution prise par le juge de l'exécution en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989 a pour effet d'arrêter le cours d'une saisie immobilière, même après la date de fixation de la date d'adjudication, si bien qu'en constatant, en l'espèce, qu'une telle décision était intervenue tout en refusant d'annuler la saisie immobilière, la cour d'appel a violé les articles 1er et 11 de la loi du 31 décembre 1989 ; d'autre part, et subsidiairement, l'article 703 du Code de procédure civile dispose que l'adjudication peut être remise sur la demande du poursuivant ou de l'un des créanciers inscrits, ou de la partie saisie pour une cause grave et dûment justifiée, si bien qu'en refusant d'annuler le jugement de saisie en raison du fait que les époux débiteurs n'avaient pas eux-mêmes saisi le juge d'une demande en ce sens, alors qu'il appartenait au Crédit foncier de France, créancier, à qui avait été signifiée la décision du juge d'instance suspendant les poursuites d'y procéder, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la décision d'adjudication qui ne statue pas sur un incident de saisie ne présente aucun caractère contentieux et que sa validité ne peut être contestée pour des moyens tenant à la procédure de saisie immobilière ; que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.