AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage des Jacobins, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit :
1 / de Mme Jacqueline X..., née Y..., demeurant ...,
2 / de M. Dominique X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Garage des Jacobins, de Me Foussard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 septembre 1998, Me Copper-Royer, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Garage des Jacobins, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel d'Angers, au profit des consorts X... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Garage des Jacobins du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Garage des Jacobins aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garage des Jacobins à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.