AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit :
1 / de la commune de Bazoches-sur-Hoesne, représentée par son maire en exercice domicilié Hôtel de Ville, 61560 Bazoches-sur-Hoesne,
2 / de M. Gilbert A...,
3 / de Mme Andrée X... épouse A...,
demeurant ensemble ...,
4 / de M. Jean-Claude B...,
5 / de Mme Renée Z... épouse B..., demeurant ensemble ...,
6 / de M. Julio D...,
7 / de Mme Monique Y... épouse D...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. C..., de Me Blanc, avocat des époux A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune de Bazoches-sur-Hoesne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier 1997), que, suivant une délibération du 11 mars 1986, le conseil municipal de la commune de Bazoches-sur-Hoesne a choisi de vendre un immeuble à M. C..., moyennant le prix de 115 000 francs, la commune s'engageant à effectuer divers travaux de rénovation estimés à un certain coût ; qu'à la suite de difficultés, le conseil municipal a annulé cette délibération ; que, suivant une seconde délibération du 18 avril 1986, le conseil municipal s'est prononcé en faveur de la démolition de l'immeuble et de la vente du terrain pour partie à M. B... et pour partie à M. D... ; que, par un jugement du 6 novembre 1990, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 15 juillet 1991, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 18 avril 1986 ; que M. D... a revendu le bien aux époux A... ; que M. C... a assigné la commune, M. B..., M. D... et les époux A... en annulation des ventes à eux consenties et en régularisation de la vente décidée lors de la première délibération ;
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; que les divergences entre les parties unies par une promesse de vente valablement conclue, qui prennent naissance postérieurement à la conclusion de ladite promesse, n'entraînent pas la disparition rétroactive de l'accord de volonté qui s'est réalisé entre ces mêmes parties, et n'empêchent pas la promesse de vente valablement conclue de valoir vente ; que l'arrêt attaqué, pour énoncer qu'il n'y a pas eu d'accord sur la chose et sur le prix, s'est fondé sur les divergences qui ont pris naissance entre M. C... et la commune postérieurement à la conclusion de la promesse de vente, et qui étaient relatives au croquis dont se prévalait M. C... au 24 mars 1986 et au coût des travaux de rénovation "pour un montant supérieur au montant initial" ; que l'arrêt attaqué a donc violé les articles 1589, 1108 et 1109 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la délibération du 11 mars 1986 consistait en une promesse unilatérale de vente, la cour d'appel, qui a constaté que la proposition de M. C... avait été retenue sur la base d'un croquis transmis par lui le 27 janvier 1986 alors qu'il faisait état d'un croquis différent établi le 24 mars 1986 et que les travaux à prendre en charge par la commune s'étaient avérés être d'un montant supérieur au montant initial, a souverainement retenu qu'il n'y avait pas accord sur la chose et sur le prix ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... à payer à la commune de Bazoches-sur-Hoesne, la somme de 9 000 francs et aux époux A..., la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.