AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, dont le siège est ...,
en cassation des arrêts rendus le 16 janvier 1996 et le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Mohand X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1996), que l'Assistance publique a donné à bail à M. X... une parcelle de terrain, à usage exclusif de dépôt de marchandises, accessoire à l'activité commerciale exercée par lui ; que M. X... y a fait construire un bâtiment ; que la bailleresse lui a délivré congé le 20 octobre 1990 pour le 1er juillet 1991, avec refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité, aux motifs qu'il avait fait édifier cette construction sans son consentement et qu'il n'était pas immatriculé au registre du commerce pour son activité principale ; que M. X... l'a assignée pour se faire reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux ;
Attendu que, pour dire que M. X... pouvait bénéficier de ce statut, l'arrêt retient qu'au 1er juillet 1991, date d'effet du congé, le preneur avait donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Marché des Antiquaires, les lieux loués étant l'accessoire indispensable de ce fonds, et qu'en conséquence il n'était pas tenu, à cette date, d'être immatriculé au registre du commerce ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la situation du locataire au regard de l'obligation d'inscription au registre du commerce à la date de la délivrance du congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'arrêt du 16 janvier 1996 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 janvier 1996 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la location en cause était soumise au décret du 30 septembre 1953 et que M. X... pouvait prétendre à une indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux et en ce qu'il a ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.