Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 124-1 du Code des assurances ;
Attendu que l'exercice de l'action directe en réparation d'un dommage contre l'assureur exige la mise en cause de l'assuré, auteur prétendu de ce dommage, ou de ses ayants droit, à l'effet de fixer contradictoirement l'existence et le montant de la créance, ainsi que l'indemnité due par l'assureur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre le camion de M. X... et un cyclomoteur que M. Cerva A... avait prêté à Mlle Z... et sur lequel se trouvaient celle-ci et Mlle Y... ; que Mlle Z... et Mlle Y... ont été mortellement blessées ; que leurs ayants droit respectifs, les consorts Z... et les consorts Y..., ont demandé à M. X... et à son assureur, Les Mutuelles du Mans assurances, réparation de leurs préjudices ; que ces actions ont été l'une et l'autre, accueillies, étant donné l'impossibilité de déterminer laquelle des deux jeunes filles était le conducteur du cyclomoteur ; que l'accident étant dû à la faute exclusive de celui-ci, M. X... et son assureur ont exercé un recours contre l'UAP auprès de qui M. Cerva A... avait souscrit une assurance de responsabilité pour son cyclomoteur, cette assurance ne comportant pas d'extension de garantie au bénéfice du conducteur ;
Attendu que, pour faire droit à ce recours, après avoir relevé, par un motif non critiqué, que M. Cerva A... n'était plus le gardien du cyclomoteur, l'arrêt attaqué énonce que ce véhicule est assuré par l'UAP et que, par suite, la responsabilité de son conducteur, que ce soit Mlle Y... ou Mlle Z..., est couverte par l'assurance pour les dommages causés aux tiers, en particulier aux familles des deux " victimes ", aux droits desquelles sont subrogés M. X... et Les Mutuelles du Mans ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'enquête n'avait pas permis d'établir laquelle des deux " victimes " était la conductrice du cyclomoteur, ce dont il résultait l'impossibilité de mettre en cause les héritiers de l'une d'elles, prise en sa qualité d'assurée auteur prétendu du dommage, tenue d'indemniser les ayants droit de la passagère mortellement blessée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et énonciations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le recours en garantie contre l'UAP, l'arrêt rendu le 12 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.