Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 octobre 1996), qu'une collision est survenue entre l'automobile de M. X... où sa femme était passagère, et un autocar de la société STAHV (la société) ; que les époux X... ont été blessés, la femme mortellement ; que M. X... a demandé à la société et à son assureur, la compagnie PFA, la réparation de ses préjudices ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a rejeté la demande de M. X... en réparation de son préjudice corporel, de l'avoir également débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral consécutif au décès de son épouse, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est indemnisé sans autre limitation ou exclusion que celles qui auraient pu être opposées à la victime directe ; que lorsque le dommage de celle-ci est intégralement réparé, celui du tiers doit l'être également sans que puisse lui être opposée sa faute personnelle ; qu'en décidant que la faute exclusive, commise par M. Pierre X..., était de nature à faire échec à l'application de l'article 6, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
Mais attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Et attendu qu'ayant relevé que la faute de conduite de M. X..., caractérisée par un défaut de maîtrise, était à l'origine de l'accident, la cour d'appel a souverainement apprécié que cette faute avait pour effet d'exclure l'indemnisation de son préjudice par ricochet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.