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10/11/1998 | FRANCE | N°96-17087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1998, 96-17087


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 avril 1996), que la société Hôtel de la Treille a assigné la société HJM, aux fins de paiement d'une provision sur la réparation du préjudice subi du fait de nuisances sonores ; que le juge des référés " s'est déclaré incompétent " ; que la société Hôtel de la Treille a fait appel de cette décision ;

Attendu que la société HJM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une provision, alors, selon le moyen, d'une part, que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement conte

stable le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut accorder une pro...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 avril 1996), que la société Hôtel de la Treille a assigné la société HJM, aux fins de paiement d'une provision sur la réparation du préjudice subi du fait de nuisances sonores ; que le juge des référés " s'est déclaré incompétent " ; que la société Hôtel de la Treille a fait appel de cette décision ;

Attendu que la société HJM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une provision, alors, selon le moyen, d'une part, que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier ; que la cour d'appel, statuant en référé, qui a alloué à la société appelante une provision sur dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de travaux incombant à la société intimée, tout en constatant l'existence d'une contestation sérieuse sur l'évaluation de ce préjudice et le défaut de justification, notamment par les pièces de comptabilité, sur le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés, a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel qui a estimé qu'il n'était pas justifié du préjudice invoqué par l'appelante au-delà de 30 000 francs, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir l'existence d'un préjudice dans cette limite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'existence de l'obligation n'étant pas mise en cause, c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que, par décision motivée, la cour d'appel a déterminé le préjudice qui n'était pas sérieusement contestable et, dans cette limite, fixé le montant de la provision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17087
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Montant du préjudice - Contestation - Portée .

L'existence de l'obligation n'étant pas mise en cause, c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile qu'une cour d'appel fixe le montant de la provision due sur la réparation d'un préjudice non sérieusement contestable.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 809 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1998, pourvoi n°96-17087, Bull. civ. 1998 II N° 271 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 271 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod et Colin, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17087
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