Sur le second moyen du pourvoi principal de la compagnie La France IARD :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que par contrat du 5 décembre 1990, la société Castel et Fromaget, sous-traitant de la société Bouygues pour la réalisation de travaux de charpentes métalliques sur l'île de Mururoa, a elle-même sous-traité le lot de peinture de ces éléments à la société Locatelli ; que les travaux de peinture ont été réalisés en France ; que les éléments ont été expédiés sur le site entre le 13 janvier et le 3 avril 1991 ; que, dès le 8 avril 1991, les premiers décollements de la peinture sont apparus ; qu'une expertise judiciaire a permis de conclure à la responsabilité de la société Locatelli ; qu'un arrêt du 27 avril 1993 a liquidé la créance de la société Castel et Fromaget à l'égard de la société Locatelli, en redressement judiciaire, à la somme de 1 482 000 francs en principal outre intérêts à compter du 29 janvier 1992 ; que pour avoir paiement de sa créance, la société Castel et Fromaget a assigné la compagnie La France IARD, assureur de la société Locatelli, ainsi que cette dernière ; que l'arrêt attaqué et l'arrêt le rectifiant ont condamné cet assureur au paiement de la somme de 822 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1995 ;
Attendu que pour condamner la compagnie La France IARD à garantie, l'arrêt constate que le fait générateur du dommage engageant la responsabilité de la société Locatelli est l'application défectueuse de la peinture sur les éléments métalliques et qu'il n'est pas contesté que ce sinistre relève de la " responsabilité civile après travaux " désignée " risque B " dans la police souscrite le 28 juin 1982 par ladite société, puisque les désordres se sont manifestés par la suite ; que l'arrêt relève encore que, dans l'article 4, paragraphe 43 du contrat, " l'objet et l'étendue du risque B " sont définis en ces termes : " la compagnie garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile... dont le fait générateur est : une malfaçon, une erreur, une négligence dans l'exécution des travaux effectués par l'assuré, une erreur de conception ou de fabrication ou un vice caché des matériels ou produits fournis par l'assuré pour l'exécution des ouvrages ou travaux ", que l'arrêt constate encore que le paragraphe 46 du même article 4 exclut de cette garantie : " les dommages subis par les travaux ou ouvrages exécutés par l'assuré, sauf origine extérieure au dommage, les frais nécessités par la dépose et la repose, la remise en état, la rectification, la reconstruction, le remplacement ou le remboursement des travaux ou ouvrage défectueux exécutés par l'assuré et des matériels ou produits défectueux livrés ou mis en oeuvre par l'assuré ainsi que les réclamations émanant des utilisateurs des ouvrages et fondés sur le fait que ces ouvrages ne satisfont pas aux besoins auxquels l'assuré les a destinés " ; que l'arrêt déduit de ces stipulations que les exclusions précitées ne sont ni formelles, ni limitées dès lors que, par leur généralité et leur étendue, elles aboutissent à annuler les effets de la garantie accordée par le paragraphe 43 et qu'elles doivent être réputées non écrites ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la définition contractuelle de l'objet de la garantie stipulée au paragraphe 43, précité, que sont couverts par l'assureur les dommages provoqués par les malfaçons ou erreurs de conception ou de fabrication ; que, par suite, sont formelles et limitées les exclusions du paragraphe 46 qui concernent les malfaçons elles-mêmes et le coût des remises en état et laissent dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels ou immatériels dont le fait générateur est constitué par les malfaçons ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les clauses du contrat d'assurance qui ne garantit pas la qualité ou la conformité des travaux livrés, et a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rectifié rendu le 6 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois incidents devenus sans objet ;
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le premier moyen du pourvoi principal.