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17/11/1998 | FRANCE | N°96-19408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 1998, 96-19408


Sur le moyen unique :

Attendu qu'en janvier 1989, la société Locapic, spécialisée dans la location de voitures sans chauffeur, a souscrit auprès de la compagnie La Préservatrice foncière (PFA), par l'intermédiaire de la société Cogeas, courtier, une police d'assurance " flotte de véhicules " prévoyant une prime annuelle fractionnée ; que, n'ayant pas réglé les fractions de la prime venues à échéance le 14 janvier et le 1er avril 1989, d'un montant respectif de 44 251 francs et de 52 418 francs, elle a reçu de l'assureur une lettre recommandée de mise en demeure du 29

mai 1989 reproduisant l'article L. 113-3 du Code des assurances et l'avi...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en janvier 1989, la société Locapic, spécialisée dans la location de voitures sans chauffeur, a souscrit auprès de la compagnie La Préservatrice foncière (PFA), par l'intermédiaire de la société Cogeas, courtier, une police d'assurance " flotte de véhicules " prévoyant une prime annuelle fractionnée ; que, n'ayant pas réglé les fractions de la prime venues à échéance le 14 janvier et le 1er avril 1989, d'un montant respectif de 44 251 francs et de 52 418 francs, elle a reçu de l'assureur une lettre recommandée de mise en demeure du 29 mai 1989 reproduisant l'article L. 113-3 du Code des assurances et l'avisant qu'à défaut de paiement de la somme de 96 669 francs la garantie serait suspendue à l'expiration d'un délai de 30 jours et que le contrat serait résilié sans autre avis 10 jours après l'expiration de ce délai ; qu'après des pourparlers aux fins de rééchelonnement des fractions de prime, la compagnie PFA a adressé à la société Cogeas une " télécopie " reçue par celle-ci le 30 juin 1989 et énonçant " ainsi que je vous en avais informé, j'avais accepté de prolonger la garantie jusqu'au 29 juin 1989 à 24 heures, sous réserve d'obtenir un chèque de 50 000 francs le même jour et l'engagement du prélèvement bancaire de 24 000 francs (par mois) de juillet à décembre 1989 ; ces engagements n'ayant pas été respectés, l'affaire est donc suspendue de toutes garanties depuis le 29 juin 1989 à 24 heures " ; que, par lettre du 11 juillet 1989, elle a informé la société Locapic de la résiliation de sa police à compter du 10 juillet 1989 et lui a réclamé une somme de 149 237 francs représentant les fractions de prime échues les 14 janvier, 1er avril et 1er juillet 1989, outre des frais ; que, le 11 août suivant, un véhicule appartenant à la société Locapic et conduit par son locataire, M. Y..., a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel l'automobile de Mme X... a été endommagée ; qu'assignée par l'assureur de cette dernière en remboursement de l'indemnité par lui versée à Mme X..., la société Locapic a appelé en garantie la compagnie PFA et la société Cogeas ;

Attendu que la compagnie PFA fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 1996) d'avoir violé l'article L. 113-3 du Code des assurances pour l'avoir déclarée tenue à garantie, bien que la police ait été résiliée à la suite des défauts de paiement des sommes dues au titre de la prime, que ce soit en exécution du contrat ou d'un accord de rééchelonnement intervenu après la mise en demeure ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les conditions auxquelles la compagnie PFA avait subordonné son consentement à un rééchelonnement des fractions de la prime n'avaient pas été respectées, la société Locapic lui ayant adressé un chèque de 30 000 francs tiré le 30 juin 1989, la cour d'appel a relevé que le montant de la somme à payer, fixé à 96 669 francs dans la lettre de mise en demeure du 29 mai avait été modifié, le rééchelonnement prévu devant porter sur une somme de 194 000 francs, payable au moyen d'un chèque de 50 000 francs et de six versements mensuels de 24 000 francs, ce montant incluant non seulement les fractions de prime échues lors de la mise en demeure, mais encore, au moins pour partie, celles exigibles jusqu'à l'échéance annuelle de janvier 1990 ; qu'elle a retenu que, dans ces conditions, la lettre de mise en demeure du 29 mai 1989 n'avait pu produire ses effets et que, dès lors, la police n'avait pas été valablement résiliée le 10 juillet suivant ; qu'elle a ajouté que le non-respect par l'assurée de ses nouveaux engagements aurait dû inciter l'assureur à l'envoi d'une seconde mise en demeure ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19408
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Primes - Non-paiement - Mise en demeure - Forme - Lettre de résiliation (non) .

ASSURANCE (règles générales) - Primes - Article L. 113-3 du Code des assurances - Application - Mise en demeure - Forme - Lettre de résiliation (non)

Lorsqu'à la suite d'une première mise en demeure de payer les fractions de prime à échéance, dans laquelle l'assureur notifie son intention de suspendre la garantie puis de résilier le contrat dans les conditions prévues par l'article L. 113-3 du Code des assurances, les parties conviennent d'un rééchelonnement des fractions de prime réclamées et de partie de celles à échoir pendant la période annuelle considérée, l'assureur ne peut, en cas de non-respect par l'assuré de ses nouveaux engagements, se prévaloir de la première lettre recommandée de résiliation laquelle n'a pu produire ses effets. Il doit, pour parvenir à la résiliation, adresser une seconde lettre recommandée, portant sur les sommes nouvellement exigibles.


Références :

Code des assurances L113-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1959-06-08, Bulletin 1959, I, n° 284, p. 236 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1998, pourvoi n°96-19408, Bull. civ. 1998 I N° 317 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 317 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Peignot et Garreau, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19408
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