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02/12/1998 | FRANCE | N°96-14902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 1998, 96-14902


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Edmond Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier,

conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Edmond Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 février 1996) que M. Z..., exploitant un centre de tourisme équestre à la ferme, a assigné M. André Y... personnellement et ès qualités de tuteur de son père Aimé Bonhomme, pour faire reconnaître l'existence d'un bail à usage commercial portant sur des parcelles de terrain leur appartenant ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de reconnaître que les parcelles 237 et 235 sont soumises au statut des baux commerciaux alors, selon le moyen, "1 / que, pour apprécier la destination des lieux, les juges doivent se déterminer, non d'après les modifications apportées unilatéralement à l'utilisation des lieux par le preneur, mais d'après l'intention des parties ; que dès lors, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le prétendu consentement donné par M. André Y... sur ces soi-disant travaux portait également sur la destination commerciale de la parcelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 1er du décret du 30 septembre 1953 ; 2 / qu'en ne recherchant pas si M. André Y... a donné son consentement sur l'utilisation à des fins commerciales de cette terrasse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 1er du décret du 30 septembre 1953 ; 3 / que, seuls sont soumis au statut des baux commerciaux les baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si la terrasse litigieuse était indispensable à l'exploitation par M. Z... de son centre de tourisme équestre à la ferme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er-1 du décret du 30 septembre 1953" ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la maison édifiée sur la parcelle 237, donnée à bail verbal en février 1984, avait fait l'objet de travaux de restauration et d'amènagements importants ayant permis la création de chambres d'hôtes et d'une sellerie, que ces travaux avaient été engagés avec l'accord du propriétaire afin de permettre de réaliser pleinement l'objet commercial de l'entreprise de tourisme équestre, d'autre part, que la parcelle 235, sur laquelle est édifiée une terrasse, avait été louée simultanément compte tenu de sa configuration, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le caractère commercial du bail valait pour les deux parcelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'appliquer la règle du plafonnement au prix du bail renouvelé portant sur les parcelles 231 et 236 alors, selon le moyen, "que lorsque plusieurs immeubles font l'objet de baux distincts, le caractère monovalent des locaux s'apprécie par rapport aux seuls locaux faisant l'objet du bail à l'égard duquel le déplafonnement est demandé et non en fonction de l'ensemble des locaux pris à bail par le locataire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953" ;

Mais attendu que M. Y... qui s'était référé dans ses conclusions à l'ensemble des parcelles données à bail pour prétendre que la règle du plafonnement ne s'appliquait pas, est irrecevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;

Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1709 du Code civil ;

Attendu que les dispositions du décret s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ;

Attendu que pour admettre que le statut des baux d'immeubles à usage commercial s'applique aux parcelles 232 et 233 l'arrêt retient que si le droit d'occupation précaire, consenti par les consorts X... preneurs à bail rural de ces parcelles jusqu'en 1992, n'a conféré qu'un droit d'usage à M. Z..., cette occupation n'a pas été contredite avant l'engagement de l'instance, qu'il est apparu en cause d'appel que le manège empiétait sur la parcelle 233 et en déduit que ces parcelles étaient occupées à titre commercial comme accessoires indispensables du fonds de commerce et devaient bénéficier du statut commercial ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que M. André Y..., tuteur du propriétaire des parcelles, avait donné injonction à M. Z... de libérer l'ensemble des parcelles à la suite de la résiliation du bail rural, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où résultait l'absence de bail entre les parties, a violé les textes susvisés ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les dispositions de ce décret s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ;

Attendu que pour décider que la parcelle 234 était soumise aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt retient que celle-ci, servant actuellement d'accès aux fonds 235 et 237, constitue un accessoire indispensable à l'exploitation de l'activité commerciale même si un autre chemin moins commode permet l'accès sur le côté de la bâtisse principale édifiée sur la parcelle 236 ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que la parcelle 234 était donnée à bail à M. Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les parcelles 232, 233 et 234 bénéficiaient des dispositions du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt rendu le 15 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14902
Date de la décision : 02/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Parcelles sur lesquelles empiète un manège équestre - Parcelles ayant fait l'objet d'un bail résilié - Effet.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 15 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 1998, pourvoi n°96-14902


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14902
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