La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1998 | FRANCE | N°97-05015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1998, 97-05015


Attendu qu'Aline X... est née, le 28 août 1988, des relations ayant existé entre M. X... et Mme Y... ; qu'elle a été confiée à la direction départementale des interventions sociales des Ardennes en 1989, puis en 1993 ; que le procureur de la République a transmis au tribunal de grande instance une requête du président du conseil général en déclaration d'abandon ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'enfant abandonnée, alors qu'il résulte de ses constatations que, dans l'année p

récédant la requête, il avait rendu visite à sa fille au moins une fois, le 9 févr...

Attendu qu'Aline X... est née, le 28 août 1988, des relations ayant existé entre M. X... et Mme Y... ; qu'elle a été confiée à la direction départementale des interventions sociales des Ardennes en 1989, puis en 1993 ; que le procureur de la République a transmis au tribunal de grande instance une requête du président du conseil général en déclaration d'abandon ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'enfant abandonnée, alors qu'il résulte de ses constatations que, dans l'année précédant la requête, il avait rendu visite à sa fille au moins une fois, le 9 février 1994 ; qu'il avait lui-même signé, le 11 janvier 1994, le contrat de placement de sa fille dont il ne pouvait assumer financièrement l'éducation ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 350 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que les visites de M. X... à sa fille, au rythme d'une par année, n'étaient pas de nature à entretenir et à maintenir des liens affectifs au sens de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en déclarant l'enfant abandonnée, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir qu'il n'avait pu rendre visite à sa fille faute de moyens matériels et de volonté de la famille d'accueil de favoriser le maintien de liens affectifs et que son manque d'intérêt dans l'année précédant l'introduction de la demande avait donc un caractère involontaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-05015
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Déclaration judiciaire d'abandon de l'enfant - Désintérêt manifeste des parents - Marques de désintérêt - Constatations suffisantes.

1° Une cour d'appel peut décider que les visites d'un père à sa fille, au rythme d'une par année, ne sont pas de nature à entretenir et à maintenir des liens affectifs au sens de l'article 350 du Code civil.

2° FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Déclaration judiciaire d'abandon de l'enfant - Désintérêt manifeste des parents - Conclusions soutenant que ce désintérêt est involontaire - Réponse nécessaire.

2° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Réponse nécessaire - Filiation adoptive - Adoption plénière - Déclaration judiciaire d'abandon - Caractère involontaire du désintérêt.

2° Une cour d'appel ne peut déclarer une enfant abandonnée sans répondre aux conclusions du père faisant valoir qu'il n'avait pu lui rendre visite faute de moyens matériels et de volonté de la famille d'accueil de favoriser le maintien des liens affectifs, et que son manque d'intérêt dans l'année précédant l'introduction de la demande avait donc un caractère involontaire.


Références :

1° :
Code civil 350

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1998, pourvoi n°97-05015, Bull. civ. 1998 I N° 347 p. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 347 p. 239

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.05015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award