Sur le premier moyen :
Vu les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 7 novembre 1995) mentionne que, lors des débats, la cour d'appel était assistée d'un greffier et, lors du prononcé de l'arrêt, par un autre greffier, l'arrêt étant signé par le premier ;
Attendu que cet arrêt, qui n'est pas signé par le greffier ayant assisté au prononcé, est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée.