Sur le premier moyen :
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu que, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 1996), que la société Aluminium Dunkerque, maître de l'ouvrage, a en 1990, chargé de la construction d'un atelier la société Procédair Cyprim air industrie environnement (société Procédair) entrepreneur principal qui a sous-traité partie des travaux à la société Donze, depuis en redressement judiciaire, laquelle a, elle-même, sous-traité les travaux d'équipement électrique et d'automatisme à la société GTME aux droits de laquelle se trouve la société GTMH ; que n'ayant pas été réglée du solde de ses travaux cette société a assigné en paiement le maître de l'ouvrage et la société Procédair ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée contre le maître de l'ouvrage, pour manquement à ses obligations résultant de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, l'arrêt retient que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux travaux de bâtiment et travaux publics et que les travaux litigieux sont autres pour ne concerner que la réalisation d'une unité industrielle ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure la réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; que l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande formée par la société GTME à l'encontre de la société Procédair, l'arrêt retient que le comportement fautif de cette société ne peut résulter du fait de n'avoir pas respecté la procédure à l'égard de la société Donze et mis ainsi la société GTME dans l'impossibilité de se faire agréer par le maître de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté la société GTME de ses demandes fondées sur l'article 14-1 et l'a déclarée irrecevable en ses demandes contre la société Procédair fondées sur l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, l'arrêt rendu le 21 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.