Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 décembre 1996), que la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts (SCIC) a fait construire, en 1975, avec le concours de différents locateurs d'ouvrage, un groupe d'immeubles destinés à la vente par lots et dont la réception a été prononcée le 22 décembre 1976 ; qu'ayant acquis ces lots de la SCIC et de la Société immobilière d'économie mixte de construction de l'Aube (SAMICA) ces acquéreurs ont constitué le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Gros Raisin II ; qu'après apparition de désordres affectant les parties communes et les parties privatives, le syndicat des copropriétaires et douze copropriétaires ont assigné en réparation, par acte du 12 septembre 1986, les vendeurs et les constructeurs ; que la SCIC et la SAMICA ont appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et les assureurs, notamment la SMAC-Acieroïd, la société Socotec et la compagnie Assurances générales de France (AGF) ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires et douze copropriétaires font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables à agir, alors, selon le moyen, 1° que l'acte de déclaration d'appel, contrairement aux énonciations de la cour d'appel, qui l'a dénaturé, indiquait que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Gros Raisin II " était représenté par son syndic, la société cabinet Pierre Ginestet (violation de l'article 1134 du Code civil) ; 2° que le syndic peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires dès lors qu'il y a été autorisé par l'assemblée générale ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'assemblée générale avait demandé au syndic d'engager sans délai l'action en garantie décennale et qui a admis que le cabinet Ginestet, syndic, représentait valablement en appel le syndicat des copropriétaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (violation des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967) ; 3° que l'irrégularité de fond affectant la saisine des premiers juges est couverte en cas de régularisation en cause d'appel ; que la cour d'appel, qui a constaté que la recevabilité de l'appel du syndic au nom du syndicat n'était pas contestée, ne pouvait confirmer la nullité de l'assignation initiale délivrée au nom du syndicat des copropriétaires (violation de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile) ; 4° que l'action des copropriétaires en garantie décennale est indivisible de celle du syndicat des copropriétaires ; que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois admettre que l'action des copropriétaires avait interrompu le délai de forclusion au profit du syndicat des copropriétaires pour les vices affectant le gros-oeuvre du bâtiment et considérer que seul le syndicat représenté par son syndic pouvait agir en réparation des désordres affectant les parties communes (violation de l'article 2270 du Code civil) ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'assignation initiale émanait du syndicat représenté par son président et de divers copropriétaires et que le président ne pouvait valablement ester en justice au nom du syndicat, d'autre part, que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 janvier 1982 s'était borné à enjoindre au syndicat d'engager l'action nécessaire à la suspension de la garantie décennale et d'entamer la procédure en réparation des préjudices, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant sans dénaturation, qu'à la date de l'arrêt aucun procès-verbal n'avait été produit autorisant le cabinet Ginestet, syndic, a agir en réparation de désordres définis et qu'aucune régularisation valable n'était intervenue dans le délai de la garantie décennale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.