Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance (CNP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Crédit foncier de France ;
Sur les deux moyens, le premier pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., atteint d'une incapacité de travail le 23 mai 1987, à l'âge de 64 ans, a obtenu, pour le remboursement d'un prêt immobilier, la garantie de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) auprès de laquelle il était assuré contre ce risque ; que l'assureur a toutefois refusé de prendre en charge les échéances au-delà du 1er juin 1991 au motif qu'à cette date, M. X..., à supposer qu'il eût été en état de reprendre ses fonctions, aurait été atteint par la limite d'âge ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1996) a condamné la CNP à garantie et à des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer le rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu qu'en raison de l'âge de l'assuré, l'expert n'avait envisagé une reprise de l'activité professionnelle que comme une simple hypothèse, qu'il ne résulte pas clairement de ses conclusions que l'incapacité de travail ait cessé le 1er juin 1991 et que, par suite, la CNP ne démontre pas la survenance de l'événement qui aurait justifié l'interruption des prestations à compter de cette date ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ;
Attendu que le second moyen ne peut davantage être accueilli dès lors que la cour d'appel a caractérisé la résistance abusive de la CNP en relevant que cet assureur avait refusé de verser les prestations dues pour la période antérieure au 1er juin 1991 et n'avait pourtant contesté sa garantie que pour les échéances postérieures à cette date ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.