AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André X...,
2 / Mme Marie-Jeanne Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1994 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Claude D..., demeurant ...,
2 / de Mme Sandrine E..., demeurant ...,
3 / de Mme Marie-Thérèse C... , épouse Y..., demeurant ...,
4 / de Mme Mireille Y..., demeurant ...,
5 / de M. Christian Y..., "La Vaurie", 19360 Dampniat,
6 / de Mme Marie-Louise B..., veuve de M. Henri A... de la Maurie, demeurant ...,
7 / de M. Jean-Louis A... de la Maurie, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux X..., de Me Delvolvé, avocat de M. D..., de Mme E..., des consorts Y... et de Mme A... de la Maurie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel s'est bornée à confirmer le jugement qui avait condamné les époux X... à remettre entre les mains du notaire de la succession de Louis A... de la Maurie une somme de 35 000 francs qu'ils avaient, par procuration de celui-ci, retiré de son compte ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre, par aucun motif, aux conclusions des époux X... qui faisaient valoir que le mandant peut dispenser, même tacitement, le mandataire de son obligation de rendre compte de sa gestion, ce qui avait été le cas en l'espèce, en raison des liens de confiance qui unissaient les parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de répondre à la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les consorts D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts D... à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé et signé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.