Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 juin 1996), à la suite de la diffusion, les 22 avril 1993 à 19 heures et 23 avril 1993 à 12 heures, par la société nationale de télévision France 3, d'informations et d'un reportage les mettant en cause, l'association Harmonia, MM. Y... Adam et Renald X... ont assigné ladite société en réparation de leur préjudice, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 1382 du Code civil ; que, par conclusions d'intimé et d'appel incident, l'association Oxyon 777 est intervenue devant la cour d'appel, en prétendant venir aux droits de l'association Harmonia ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes de l'association Oxyon 777, alors, selon le moyen, que l'absence sur l'acte d'huissier des mentions imposées pour la signification constitue une irrégularité de forme éventuellement sanctionnée par la nullité de l'acte et non une fin de non-recevoir pour irrecevabilité de la demande ; que la nullité ne peut être prononcée que si la preuve du grief a été rapportée ; que dès lors, en statuant de la sorte sans caractériser ni établir la preuve du grief que cause l'irrégularité, laquelle ne ressort pas des constatations de l'arrêt, la cour d'appel a procédé d'un défaut de base légale au regard des articles 114, 122, 124, 648 et 649 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile que la partie qui intervient à l'instance d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, faire connaître aux autres parties, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
Qu'ayant relevé que l'association Harmonia avait été dissoute, et que si elle avait transmis son patrimoine à l'association Oxyon 777, cette dernière n'avait pas fait connaître dans les écrits de procédure déposés en son nom, l'adresse de son siège social et l'identité de l'organe qui la représentait légalement, la cour d'appel en a exactement déduit que l'absence de ces mentions d'identification, indispensables pour permettre à la partie adverse de vérifier notamment la réalité de l'existence de la personne ainsi désignée, rendait irrecevables les conclusions et les prétentions de cette partie à l'instance, aucun acte de procédure ultérieur n'ayant fourni les indications manquantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.