AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude X... épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des mineurs), au profit :
1 / de M. Jean-Louis Z...,
2 / du service Enfance et Familles de la Haute-Savoie, dont le siège est 20, avenue du Parmelan, 74000 Annecy,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DU :
- procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son parquet, Palais de Justice, 73018 Chambéry Cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 octobre 1996), statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir été rendu sans qu'elle ait été convoquée ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et que cette lettre n'a pas été retirée ; que sa critique manque donc en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé et signé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.