La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1998 | FRANCE | N°97-05005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1998, 97-05005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claude X... épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des mineurs), au profit :

1 / de M. Jean-Louis Z...,

2 / du service Enfance et Familles de la Haute-Savoie, dont le siège est 20, avenue du Parmelan, 74000 Annecy,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DU :

- procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son parquet,

Palais de Justice, 73018 Chambéry Cedex,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claude X... épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des mineurs), au profit :

1 / de M. Jean-Louis Z...,

2 / du service Enfance et Familles de la Haute-Savoie, dont le siège est 20, avenue du Parmelan, 74000 Annecy,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DU :

- procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son parquet, Palais de Justice, 73018 Chambéry Cedex,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 octobre 1996), statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir été rendu sans qu'elle ait été convoquée ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et que cette lettre n'a pas été retirée ; que sa critique manque donc en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé et signé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-05005
Date de la décision : 17/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre des mineurs), 02 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1998, pourvoi n°97-05005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.05005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award