AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian X...,
2 / Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1997 par la cour d'appel d'Amiens (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de la Direction de la prévention et de l'action sociale de l'Aisne, dont le siège est Service enfance et famille 28, rue Fernand Christ, 02011 Laon Cedex,
2 / de M. le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, BP 2722, rue Robert de Luzarches, 80027 Amiens Cedex 01,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 16 juillet 1997 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants confiant la mineure Catherine X... à la Direction de la prévention et de l'action sociale de l'Aisne ;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard de la mineure par décision du 22 octobre 1997, assortie de l'exécution provisoire ; qu'ainsi, le pourvoi est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé et signé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.