AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (Chambre spéciale des mineurs),
En présence de :
M. le Procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son Parquet, 78011 Versailles Cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Versailles, 2 octobre 1997), statuant en matière d'assistance éducative, qui a confirmé les mesures prises par le juge des enfants ;
Attendu, cependant, que le juge des enfants a pris, le 10 novembre 1997, une nouvelle décision disant n'y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative ; quainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé et signé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.