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17/12/1998 | FRANCE | N°97-10550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1998, 97-10550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Félix Y...,

2 / Mme Yvette X..., épouse Y...,

demeurant ensemble La Madeleine, 56120 Josselin,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de la société Elf Antar France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation ann

exé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Félix Y...,

2 / Mme Yvette X..., épouse Y...,

demeurant ensemble La Madeleine, 56120 Josselin,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de la société Elf Antar France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf Antar France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux Félix Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une somme à la société Elf France en leur qualité de cautions des époux Alain Y... ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Félix Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Félix Y... à payer à la société Elf Antar France la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé et signé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10550
Date de la décision : 17/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1998, pourvoi n°97-10550


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10550
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