Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, selon les juges du fond, M. Barbu Y... a agi en paiement contre M. X... sur le fondement d'un écrit sous seing privé du 25 juillet 1983, portant la signature de M. X... et stipulant l'engagement de lui verser la somme de 205 240 DM ; que, M. X... ayant invoqué un abus de blanc-seing, l'arrêt attaqué (Douai, 20 mai 1996), statuant sur renvoi après cassation, a débouté M. Barbu Y... ;
Attendu qu'après avoir justement énoncé que s'il appartient au juge français d'accueillir les modes de preuve de la loi du for, c'est sans préjudice pour les parties de se prévaloir également des règles de preuve du lieu d'accomplissement de l'acte, la cour d'appel a retenu que, selon le droit français du for, M. Barbu Y... ne rapportait pas la preuve complémentaire de l'écrit invoqué constituant un simple commencement de preuve par écrit, et que, selon la loi du Liechtenstein souverainement désignée comme lieu de rédaction de l'acte , M. X... rapportait la preuve contraire de l'écrit litigieux en démontrant que le contenu de cet acte ne reflétait pas sa volonté ;
Que le moyen, qui n'est pas fondé en ses trois premières branches, est, pour le surplus, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.