Sur le moyen unique :
Vu les articles 1956 et 1963 du Code civil, ensemble les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir ; que dans le cas d'un séquestre judiciaire, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel ; que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage ; que toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite ; que cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de redressement ou liquidation judicaire ou de suspension provisoire des poursuites ; que l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire ; que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 1996), statuant en référé, que M. Y..., maître de l'ouvrage, a chargé de travaux de rénovation dans un bâtiment où il exploite un fonds de commerce la société Phidias, depuis en liquidation judiciaire, qui a sous-traité le lot de plâtrerie et de menuiserie à M. X..., ayant fait l'objet depuis d'un plan de redressement ; que des désordres étant apparus, le maître de l'ouvrage a obtenu par ordonnance de référé du 7 juillet 1992 la désignation d'un expert et le séquestre de la somme restant due à l'entrepreneur principal ; que cette somme ayant été ultérieurement répartie par ordonnance de référé du 21 juin 1994 entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal, le commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. X... a formé tierce opposition contre ces ordonnances et a demandé, sur le fondement de l'action directe l'attribution à son profit de la somme séquestrée ;
Attendu que pour rejeter ces tierces oppositions, l'arrêt retient que la loi du 31 décembre 1975 est applicable en l'espèce mais que le séquestre décidé le 7 juillet 1992 de fonds susceptibles de représenter le solde de la créance de la société Phidias fait échapper ces fonds à l'action directe du sous-traitant engagée seulement en 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le séquestre n'équivaut pas à un paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.